Secret professionnel

Tout à savoir sur le secret professionnel

Qu'est-ce que le secret professionnel ?


En droit français, les dispositions légales et jurisprudentielles sur la protection du secret professionnel interdisent aux membres de certaines professions de divulguer certaines informations sur leur activité ou leurs clients.

Concrètement, le secret professionnel consiste en une obligation légale pour certaines professions de garder le secret lorsqu'elles fournissent des informations à un tiers. On peut dire qu'il s'agit d'un devoir de confidentialité, qui doit être maintenu même au tribunal.

Les avocats, les journalistes, les médecins et les psychologues sont quelques-uns des postes qui doivent respecter le secret professionnel. Le caractère obligatoire du secret professionnel est requis en raison du besoin de confiance entre le professionnel et les tiers qui sollicitent ses services.

Dans le cas des avocats, cela s'explique dans ce sens : un criminel ne peut pas dire toute la vérité à son avocat si ce dernier doit également témoigner au tribunal. Dans d'autres cas, comme dans les domaines de la médecine et de la psychologie, elle s'explique simplement par le respect de la vie privée de la tierce personne. Les prêtres ont également un secret connu sous le nom de secret de la confession.

Cependant, il est parallèle à la loi et sera avalisé par le système juridique afin d'être valable devant un juge. Ainsi, cette obligation est entièrement morale et va au-delà de l'obligation professionnelle. Ce secret de la confession interdit au prêtre de le révéler, même lorsque sa vie est en danger, ce qui n'est pas le cas du secret professionnel.

Types de secret professionnel

Il existe trois différents types de secrets : secret en travail social, secret de l'instruction, secret des sources

  • Le secret professionnel dans le travail social : Il vise à crédibiliser un rôle afin que la personne concernée puisse parler de ses difficultés. Cela aide le travailleur social à comprendre ce qui se passe réellement et à intervenir de manière appropriée pour résoudre les difficultés. Même les informations essentielles que la personne confie ne nécessitent pas intrinsèquement cet échange avec le professionnel. Les informations essentielles peuvent donc rester éternellement sous clé.
  • Le secret de la procédure : Il est prévu à l'article 11 du code de procédure pénale sert à protéger le prévenu, qui est présumé innocent, et vise à faciliter les investigations dans certains cas. Si tout le monde connaissait l'existence de l'enquête et son contenu, cela serait certainement préjudiciable tant pour l'individu que pour la qualité de la procédure. Mais avant tout, les résultats obtenus au cours de l'enquête doivent être rendus accessibles au public.
  • Le "secret des sources des journalistes" : En fait, nous devrions parler de la protection des sources. C'est une condition de la liberté d'expression. En effet, si la source de l'information n'est pas révélée, elle est destinée à être publiée. Ainsi, le journaliste est libre d'exercer sa profession et le public est libre d'être informé sur des questions d'intérêt général. La notion d'efficacité par rapport aux objectifs spécifiques des journalistes est également fondamentale pour ce secret.

Secret professionnel de l'avocat

« Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. L'avocat étant le confident nécessaire du client, ce secret est établi dans l'intérêt du public. L'avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit. » 

« Le secret professionnel couvre en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense : 
Les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci. - Les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères. 
-Les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier. 
- Toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession. 
- Les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l'article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971. 
- Les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers (informations qui ne peuvent être communiquées par l'avocat qu'à son client). »